Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2510201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 décembre 2025 sous le numéro 2510201, M. B… C…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 novembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, a prononcé son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
il n’a pas bénéficié de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
la décision méconnaît l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles 3-1 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités suisses prive de base légale cette décision ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de son caractère disproportionné.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 décembre 2025 sous le numéro 2510202, Mme F… C…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 novembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, a prononcé son transfert aux autorités aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par M. C… à l’appui de la requête n° 2510201.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de ces deux requêtes.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport A… Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Thalinger, avocat A… et Mme C…, qui reprend les conclusions et les moyens des requêtes ;
les observations A… et Mme C…, assistés A… I…, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 12 décembre 2025 à 16 h 04 dans l’instance n° 2510201 et à 16 h 05 dans l’instance n° 2510202.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées, n° 2510201 et n° 2510202, sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. et Mme C…, ressortissants turcs nés, respectivement, le 30 mai 1990 et le 29 mars 1988, sont entrés en France le 30 mai 2025, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité le 2 juillet 2025 au guichet unique de la préfecture du Haut-Rhin la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de leurs empreintes avec le fichier « Eurodac » a révélé que leurs empreintes avaient été relevées par les autorités suisses le 25 octobre 2023. Les autorités suisses ont été saisies 15 juillet 2025 de demandes de reprise en charge des intéressés et ont donné leur accord le même jour. En conséquence, par les arrêtés contestés du 26 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé, d’une part, le transfert A… et Mme C… aux autorités suisses, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et, d’autre part, prononcé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés :
Par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. J… G…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… D…, les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée le 26 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que M. G…, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux arrêtés de transfert :
En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture du Haut-Rhin ont remis à M. et Mme C… le 2 juillet 2025, trois documents, rédigés en langue turque dont il est constant qu’elle est comprise par les intéressés, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions critiquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu’ils tirent de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En deuxième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ». Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C… ont bénéficié, avant l’adoption des décisions de transfert aux autorités suisses, d’un entretien individuel le 2 juillet 2025 à la préfecture du Haut-Rhin. Les résumés de ces entretiens, versés aux dossiers, mentionnent que chacun de ces entretiens a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Haut-Rhin ». Ils ont été signés sans réserve par M. et Mme C…. Ils comportent le cachet de la préfecture et la signature de l’agent de la préfecture qui a mené l’entretien. Ils sont, dès lors, suffisants pour établir que ces entretiens ont été menés par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les conditions dans lesquelles les entretiens se sont déroulés auraient privé les intéressés, qui ont donné de nombreuses précisions sur leur situation et leur parcours, de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, le préfet du Bas-Rhin, qui a mentionné dans ses décisions les éléments de fait et de droit sur lesquels il s’est fondé, les a dès lors suffisamment motivés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle des requérants.
En cinquième lieu, la circonstance que les demandes d’asile A… et Mme C… ont été rejetées par les autorités suisses ne fait pas obstacle par principe à une reprise en charge par ces autorités en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que les intéressés n’auraient pas la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Enfin, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Les arrêtés de transfert contestés ont seulement pour objet de renvoyer M. et Mme C… en Suisse, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. et Mme C… soutiennent que les autorités suisses leur ont fait subir des mauvais traitements, qu’eux-mêmes et leurs enfants ont été privés de soins médicaux et que les conditions matérielles qui leur ont été accordées n’étaient pas satisfaisantes, ils n’apportent à l’appui de leurs allégations que deux coupures de presse, reprenant, en style journalistique, les motifs d’insatisfaction allégués de demandeurs d’asile en Suisse et illustrés de la photographie d’un groupe de personnes portant des pancartes en langue allemande, qui ne peuvent se voir accorder de valeur probante. L’unique certificat médical produit par les requérants, d’ailleurs postérieur aux décisions attaquées, se borne à observer, sans autre précision, que le plus jeune enfant A… et Mme C… « nécessite une surveillance médicale mensuelle ». Il s’ensuit que les requérants ne démontrent, ni que leur plus jeune enfant, E…, né en Suisse le 8 août 2024, y aurait été privé de soins, ni que les autorités suisses refuseraient de lui accorder en cas de retour dans ce pays la prise en charge médicale dont il pourrait avoir besoin, Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités suisses n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour les requérants du seul fait de leur éventuel retour en Turquie. Dans ces conditions, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent pas être accueillis.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne les moyens propres aux arrêtés portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés de transfert.
En second lieu, il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés querellés ont seulement pour objet d’assigner à résidence M. et Mme C…, de leur interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de leur enjoindre de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Munster. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui leur sont ainsi imposées affecteraient leur vie privée et familiale ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ou méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 26 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert A… et Mme C… aux autorités suisses et assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes A… et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme F… C…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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