Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2510688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510688 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme E C, représentée par Me Duque Uribe, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à son fils A B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à son fils A B une carte nationale d’identité et un passeport sous astreinte de 50 euros de retard, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée a pour effet de placer son enfant mineur en situation de précarité financière et administrative, qu’elle l’empêche de voyager pour aller visiter sa famille au Ghana, qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse participer pleinement aux activités scolaires lorsqu’il sera scolarisé et qu’elle le prive du bénéfice des aides sociales dont dépend sa situation matérielle ainsi que celle de sa mère ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 18 du code civil ainsi que des articles 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques et 2 et 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité dès lors qu’il n’y a pas de doute sur la filiation de son fils, que celle-ci est établie et que la reconnaissance par M. B ne saurait être qualifiée de frauduleuse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, au principe d’égalité devant la loi ainsi qu’au principe de non-discrimination.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ghanéenne née le 16 septembre 1990, a donné naissance à l’enfant A B le 22 décembre 2023, lequel a été reconnu par M. D B, ressortissant français. Le 25 juin 2024, M. B a demandé à la préfecture de police la délivrance des documents d’identité de son fils mineur. Par une décision du 21 novembre 2024, la préfecture de police a refusé la délivrance de ces documents au motif qu’il existait un doute sur le lien de filiation. Mme C a présenté un recours gracieux le 23 décembre 2024, rejeté par une décision du 13 février 2025. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance des titres d’identité de son fils mineur, et de lui enjoindre de lui délivrer lesdits titres sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à son fils mineur, Mme C soutient que l’absence de titres d’identité le prive de la possibilité de se rendre en Ghana où réside la famille de son père, fait obstacle au bénéfice d’aides sociales, l’empêchera de participer aux activités extra-scolaires une fois qu’il sera scolarisé et le place en situation de précarité administrative et financière. Toutefois, elle n’établit pas que ces seules circonstances seraient de nature à justifier l’intervention du juge des référés à très bref délai sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En particulier, elle n’apporte pas d’élément démontrant la nécessité pour son fils mineur de se rendre au Ghana dans un délai qui justifierait l’intervention du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2510688
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Bénéfice
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Commune ·
- Maire ·
- Physique ·
- Respect ·
- Titre
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délivrance ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Droit de propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Résiliation de contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Agrément ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Liste ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Vérification ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Référé-suspension ·
- Education ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Administration ·
- Public
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Finances publiques ·
- Agent public ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Maintien ·
- Détenu ·
- Sécurité ·
- Infraction ·
- Famille ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.