Rejet 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 sept. 2025, n° 2527313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de police qui lui a été notifié le 19 septembre 2025 à 22h13 portant interdiction partielle d’un rassemblement sur la voie publique à Paris le 20 septembre 2025 entre 11h et 17h.
Il soutient que :
— Cet arrêté ne comporte aucune signature manuscrite mais la seule mention « signé » ;
— Il constitue une forme de discrimination, dès lors que de nombreux rassemblements sont autorisés à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que par courriel du 15 septembre 2025 adressé à la direction de l’ordre public et de la circulation, M. A a déclaré à la préfecture de police l’organisation d’une manifestation statique le 20 septembre 2025 de 11h à 17h sur le trottoir de la rue de Lobau devant l’Hôtel de Ville de Paris, au nom de l’association Cité des Droits des femmes. La direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police a informé l’organisateur le vendredi 19 septembre 2025 que le rassemblement ne pourrait se tenir à l’endroit souhaité mais pourrait se dérouler sur le trottoir au droit du numéro 1 de l’avenue Victoria, dans le 4ème arrondissement, ce qui a été refusé par l’organisateur, solution qui a été confirmée par l’arrêté du 19 septembre 2025, qui interdit la tenue de la manifestation sur le trottoir de la rue de Lobau mais l’autorise au droit du numéro 1 de l’avenue Victoria. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la suspension de cet arrêté.
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
4. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il vient d’être dit, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. Dans ces circonstances, eu égard plus particulièrement à l’organisation des journées européennes du patrimoine à l’occasion desquelles un public important est attendu et alors qu’est autorisée une manifestation dans un lieu central de Paris, à seulement environ 300 m de l’hôtel de Ville, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, ni comme révélant une discrimination à l’encontre de l’organisation organisatrice de ce rassemblement. Il est dès lors manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies en l’espèce.
6. Enfin le vice de légalité externe, tiré de l’absence de mention manuscrite sur l’ampliatif de l’arrêté notifié à l’association Cité des Droits des femmes ne peut être utilement invoqué dans le cadre d’un référé présenté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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