Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A…, représenté par Me Proto, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 3F du 31 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe portant suspension de son permis de conduire d’une durée de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait en l’absence de procès-verbal constatant la contravention prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 portant suspension du permis de conduire à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir tendant par définition à l’annulation d’un acte.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Le requérant a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été interpellé le 30 janvier 2025 par la brigade motorisée de Saint-Claude sur la commune de Gourbeyre pour excès de vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée. Par arrêté du 31 janvier 2025, dont M. A… demande la suspension, le préfet de la Guadeloupe a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A…, représenté par un conseil, a intitulé sa requête « requête en excès de pouvoir », ses écritures se fondent néanmoins sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, en conclusion, il demande la suspension, et non l’annulation de la décision en litige. Or, la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas au nombre des mesures pouvant être prononcées par le juge du fond.
3. D’autre part, si, par un mémoire en date du 4 décembre 2025, M. A… a entendu procéder à la régularisation de sa requête en présentant des conclusions et des moyens aux fins d’annulation de la décision attaquée du 31 janvier 2025, la requête a été régularisée après l’expiration du délai de recours contentieux.
4. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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