Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2605053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme D… C…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure Princesse A… B… E…, représentée par Me Petsoko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour sollicitée pour sa fille alléguée, Princesse A… B…, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; le demandeur est séparé de sa mère depuis cinq ans ; cette séparation a des conséquences sur son équilibre affectif et psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 5 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme C…, ressortissante camerounaise née le 7 novembre 1992, s’est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2025. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée le 9 septembre 2025 auprès de l’ambassade de France à Yaoundé pour pour sa fille alléguée, Princesse A… B… E…, née le 23 avril 2017. Cette demande a été rejetée par cette autorité par une décision du 10 février 2026. Mme C… a adressé à la CRRV, le 5 mars 2026 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension de la décision précitée du 10 février 2026, la requérante fait valoir que la demanderesse est séparée de sa mère depuis cinq ans et que cette situation a des conséquences sur l’équilibre affectif et psychologique de ce dernière. Toutefois, ces seules circonstances, pour regrettables qu’elles soient et dont la décision litigieuse n’est assurément pas la cause, ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné une mesure de suspension, dans l’attente de de l’issue du recours formé auprès de la CRRV. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée en l’espèce comme remplie. Par suite, par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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