Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2422032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 13 mai 1997, a déposé le 31 mai 2024 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans l’instance et ne se prévaut d’aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de la préfecture de police, le 31 mai 2024, une demande de titre de séjour, et s’est vu remettre à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », précisant que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précitées, en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un récépissé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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