Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2500946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 janvier 2025, 29 mai et 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Orum, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces en sa possession.
Des pièces produites par Mme B… ont été enregistrées le 28 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née le 13 septembre 1985 à Bafra, est entrée en France le 7 mars 2009 selon ses déclarations. Elle a été munie de cartes de séjour mention « salarié » dont la dernière était valable du 18 février 2020 au 17 février 2024. Le 28 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites et n’est pas contesté en défense que Mme B… est présente sur le territoire français depuis 2009, soit depuis plus de 15 ans à la date de la décision litigieuse. Il est constant qu’elle a été mise en possession de titres de séjour, dont le dernier était valable du 18 février 2020 au 17 février 2024. Contrairement à ce qu’a retenu le préfet dans la décision litigieuse, son père et l’un de ses frères résident en France en situation régulière, et sa sœur et l’un de ses frères ont été mis en possession de récépissés en cours de validité à la date de la décision litigieuse. L’intéressée soutient sans être contredite en défense, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. En outre, Mme B… justifie d’une expérience professionnelle en qualité de mécanicienne, notamment sur la période de janvier à août 2020 au sein de la société Assya, puis du 20 octobre 2020 au mois de novembre 2021. Si son activité professionnelle a ensuite été interrompue, elle justifie avoir signé un contrat à durée indéterminée le 8 novembre 2024 avec la société Jerem, en qualité de mécanicienne. Dans ces conditions, au regard de la stabilité et de l’intensité de ses liens sur le territoire français, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu ces stipulations.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique ainsi qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2024 du Préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
T. Debourg
La présidente,
Signé
H. Le Griel
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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