Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 nov. 2025, n° 2510692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
D’une part, l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 921-2 du code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Par ailleurs, l’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Le délai de contestation de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bien qu’il s’agisse d’un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc et se décompte d’heure à heure. D’autre part, aux termes de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. » Aux termes des dispositions de l’article R. 922-9 du même code « […] Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai de recours. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auparavant codifiées à l’article R. 776-19 du code de justice administrative, il incombe à l’administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
En premier lieu, par arrêté du 29 octobre 2025, le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cet arrêté, qui comprenait l’indication des voies et délais de recours devant le tribunal administratif, a été notifié à l’intéressé le 29 octobre 2025 à 9 h 50, avec l’assistance d’un interprète. Si M. B… soutient qu’aucune association n’est habilitée à intervenir au sein du local de rétention administrative de Tourcoing, aucune convention n’ayant été signée en application de l’article R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de notification des droits à l’intéressé lors de son placement dans le local de rétention de Tourcoing mentionnait les coordonnées téléphoniques d’un avocat mais aussi des associations humanitaires pouvant assister les étrangers retenus, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors même qu’aucune association n’interviendrait de manière pérenne, aux termes d’une convention passée avec l’administration, M. B… n’a pas été privé de la possibilité de faire valoir ses droits en rétention auprès d’un avocat ou d’une association.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait mis en œuvre la possibilité de déposer sa requête auprès du responsable du lieu de rétention ainsi que le prévoit l’article R.922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des mentions, précitées, du procès-verbal de notification des droits lors de l’admission, le 29 octobre 2025 à 9 h 30, dans le local de rétention de Tourcoing, alors même que l’arrêté attaqué et le procès-verbal de notification des droits en rétention ne mentionnaient pas expressément la possibilité de déposer une requête au sein du local de rétention, l’impossibilité alléguée par M. B… dans laquelle il aurait été mis de présenter un recours devant la juridiction administrative dans le délai qui lui était imparti n’est pas établie.
La requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er novembre 2025 à quatorze heures vingt-huit, soit postérieurement à l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point 2. La requête de M. B…, enregistrée au greffe le 1er novembre 2025, est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 10 novembre 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Bénéficiaire ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Expulsion du territoire ·
- Menace de mort ·
- Violence ·
- Public ·
- Libertés publiques ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrats
- Permis de construire ·
- Village ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Création ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Associations
- Maire ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Service ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Effet rétroactif ·
- État antérieur ·
- Justice administrative ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Liberté du travail ·
- Education ·
- Libre accès ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Droits fondamentaux ·
- Fins ·
- Contestation sérieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.