Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2407951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 17 octobre 2025, MM. B… C… et A… D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Castanet-Tolosan a délivré à cette même commune un permis d’aménager en vue de l’aménagement du Jardin de l’Eglise situé rue Jean Pinaud.
Ils soutiennent que la commune de Castanet-Tolosan ne pouvait légalement déposer une demande de permis d’aménager sur un terrain qui ne lui appartient pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Castanet-Tolosan, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité manifeste et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est manifestement irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas satisfait à l’obligation de notification prévue à l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qu’ils ne justifient pas de leur qualité pour agir et qu’ils n’apportent aucun titre justifiant de l’occupation régulière d’un bien sur le territoire de la commune.
Par lettre du 29 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité les requérants à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. MM. C… et D…, qui n’avaient, dans le cadre de leur requête introductive d’instance, pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ont été invités par le tribunal, par courrier du 29 janvier 2025, à en justifier dans un délai de quinze jours.
4. En réponse à cette invitation à régulariser leur requête, les requérants n’ont produit qu’un courrier daté du 16 décembre 2024 et adressé par voie postale, le jour-même, informant la commune de Castanet-Tolosan de ce qu’ils avaient déposé un recours contre le permis contesté. En revanche, il ne ressort pas des termes de ce courrier que les requérants auraient, par ce même envoi, adressé copie intégrale de leur recours à ladite commune, laquelle fait d’ailleurs valoir, sans être contredite, que le pli considéré ne comportait pas cette copie. Il s’ensuit que, les requérants n’ayant pas justifié avoir dûment accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, leurs conclusions à fin d’annulation, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Castanet-Tolosan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. C… et D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castanet-Tolosan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, en sa qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Castanet-Tolosan.
Fait à Toulouse le 23 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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