Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2505931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation administrative qui porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré par voie électronique à M. B… une convocation pour un rendez-vous à la préfecture le 6 juin 2025, en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction susvisées, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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