Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2407422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal de délivrer l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision faisant droit à la demande de regroupement familial en litige.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement étant motivé par le fait que le requérant a obtenu satisfaction en cours d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 :L’Etat versera 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407422
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