Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 avr. 2026, n° 2600864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Corrèze lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 février 2026 dès lors que :
○ il a été signé par une autorité incompétente ;
○ il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
○ il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
○ il méconnait les dispositions de l’article L. 432- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
○ il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
○ il méconnait les stipulations du premier paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
○ il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2600811 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2026
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dimitri Gazeyeff, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption. Or, il résulte de l’instruction que M. B…, s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois renouvelable l’autorisant à rester régulièrement en France et à exercer son activité professionnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Lassort.
Fait à Limoges le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
D. GAZEYEFF
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. C…
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