Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2502278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A… B… épouse E…, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet, notamment dès lors que son père est décédé ;
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle disposait d’un contrat de travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elles ont été prises sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Balme Leygues, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1987 à El Mouradia, a demandé le 21 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans les limites de l’arrondissement du Raincy, notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme B…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment qu’elle est entrée en France au mois de décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’elle est mariée à un ressortissant algérien en situation irrégulière et qu’elle exerçait le métier d’emploi familial. Dès lors, le moyen tiré ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs et alors même que la décision contestée mentionne, à tort, que le père de la requérante vit toujours en Algérie, circonstance qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… a été mise à même, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’admission au séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont la composition est fixée par l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Il est constant que Mme B… est entrée sur le territoire français au mois de décembre 2017. Par suite, elle ne remplit pas la condition de résidence de dix ans sur le territoire français justifiant que le préfet consulte la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son mari, de son insertion professionnelle et de l’intensité de ses relations avec la famille de son ancienne employeuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux, également de nationalité algérienne, est en situation irrégulière et qu’elle ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle qu’entre le 1er juillet 2022 et le 31 mars 2024. Il en ressort également qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu’à ses trente ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En septième lieu, si l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord, bien que ne prévoyant pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 10. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande sur ce fondement. Au surplus, elle ne peut prétendre à la délivrance d’un tel titre de séjour dès lors qu’elle ne justifie être en possession ni du visa long séjour exigé par l’article 9 du même accord pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b), ni d’un certificat médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi reposeraient sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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