Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2214039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision du ministre de l’intérieur de rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire déposé le 3 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une personne incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne a sollicité la nationalité française. Par une décision du 27 avril 2022, le préfet de la Côte d’Or a ajourné sa demande à deux ans. Mme B… a formé un recours administratif obligatoire le 3 mai 2022 auprès du ministre de l’intérieur dont le silence gardé pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
3. Le 31 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a par une décision expresse rejeté le recours formé contre la décision du préfet de la Côte d’Or du 27 avril 2022. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions présentées par Mme B…, dirigées contre une décision implicite de rejet, comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision expresse du ministre de l’intérieur du 31 octobre 2022 maintenant l’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans.
4. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
5. La décision du ministre de l’intérieur du 31 octobre 2022 s’est substituée à la décision prise par le préfet de la Côte d’Or le 27 avril 2022. Les conclusions de la présente requête doivent, dès lors, être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 31 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
7. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / (…) ». Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. ».
8. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… et confirmer la décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de la postulante prise par le préfet de la Côte d’Or a retenu le même motif tiré de son insuffisante connaissance des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
9. Il ressort du compte-rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture de la Côte d’Or le 7 avril 2022 que si la postulante semble adhérer aux principes et valeurs de la république, ses connaissances sont parcellaires et insuffisantes, le résultat de l’évaluation sur cet item a été jugé insatisfaisant. Toutefois, le compte-rendu est particulièrement laconique, il ne retrace pas les questions qui lui ont été posées et il ne ressort pas des réponses apportées par la requérante à la définition des principes et valeurs de la République qu’elles révèleraient une insuffisance de niveau ni une méconnaissance de ces principes et valeurs. En outre, elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé obtenue en 2019 constatant une incapacité entre 50 et 79% et verse à la présente instance un certificat médical d’un psychiatre, du 18 septembre 2024 certes postérieur à la décision en litige, mais qui atteste d’un suivi psychiatrique régulier depuis le 18 août 2010 et que son « état de santé psychique nécessite un lourd traitement, psychose qui réduit significativement ses capacités cognitives et mnésiques en particulier ». Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d’entretien d’assimiliation, que la requérante dispose de connaissances de l’histoire, de la culture et de la société française globalement satisfaisantes. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
11. Aux termes des dispositions de l’article L911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
12. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur s’y procéder et ce, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lukec sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 31 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lukec la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Anne-Lise Lukec et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Directive (ue) ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Carte de séjour ·
- Construction ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- L'etat
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Marché du travail ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Réadaptation professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Vie privée
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.