Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2306980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 Mme B A, représentée par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter dudit jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dès notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Haute-Garonne n’a examiné sa demande qu’au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle avait sollicité un changement de statut pour une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 de ce code ;
— elle méconnaît les dispositions de cet article L. 422-10 dès lors qu’elle remplit les conditions posées par celui-ci pour obtenir, sur ce fondement, un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision de refus de séjour attaquée pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à cet égard, il sollicite une substitution de base légale ainsi qu’une substitution de motif, Mme A ne pouvant prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 422-10 dès lors qu’elle n’a pas déposé sa demande dans l’année d’obtention de son diplôme, qu’elle se prévaut d’une entreprise déjà existante et non à créer et que le domaine d’activité de cette entreprise ne correspond pas à celui correspondant à sa formation ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 18 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars suivant.
Un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante libanaise, entrée en France le 25 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », a bénéficié, par la suite, de titres de séjour en cette même qualité, régulièrement renouvelés jusqu’au 5 septembre 2022. Le 8 décembre suivant, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, notamment, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait en précisant que celle-ci ne justifiait pas du caractère viable de son entreprise. Il a, en outre, énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’elle était célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant la décision de refus de titre de séjour attaquée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A avant de prononcer cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne a instruit à tort la demande de titre de séjour de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » alors que, ainsi que cela résulte clairement des termes même de la demande de titre de séjour déposée par l’intéressée, elle avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dont les conditions de délivrance sont fixées à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en examinant sa demande de titre de séjour sur les seules dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 422-10 de ce même code, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de droit.
5. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne sollicite une substitution de base légale, en faisant valoir que l’arrêté contesté pouvait légalement être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une substitution de motifs en faisant valoir que Mme A ne pouvait, sur le fondement ainsi substitué, se voir délivrer un titre de séjour dès lors qu’elle n’a pas déposé sa demande dans l’année d’obtention de son diplôme, qu’elle se prévaut d’une entreprise déjà existante et non à créer et que le domaine d’activité de cette entreprise ne correspond pas à celui correspondant à sa formation.
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : () / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (). ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est notamment subordonnée à la condition que le projet de création d’entreprise qui justifie une telle demande relève d’un domaine correspondant à la formation au titre de laquelle l’étranger a obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu, en 2018, un master « Arts, lettres, langues » mention « Lettres » puis a complété son cursus par une deuxième année de licence mention « Histoire de l’art et archéologie », ainsi que par une formation de graphiste suivie à distance à l’école d’arts appliqués de Reims. A l’appui de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », elle se prévaut de l’inscription au registre du commerce et des sociétés, le 2 septembre 2022, d’une entreprise de création d’affiches et de flyers. Quand bien même la formation de graphiste qu’elle a suivie est en lien avec l’activité de l’entreprise qu’elle souhaite créer, il n’est ni établi ni même allégué que cette formation donnerait lieu à la délivrance d’un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. Dans ces conditions, et dès lors que l’activité de l’entreprise que souhaite créer Mme A est sans lien avec le domaine du seul diplôme de master qu’elle a obtenu en 2018, le préfet pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif de cette absence de lien. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale ainsi qu’à la substitution de motif sollicitées par le préfet de la Haute-Garonne, dès lors, d’une part, que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel constitue la base légale substituée, que dans le cadre de l’application de l’article L. 422-10 de ce même code, qui constitue la base légale ayant fondé, à l’origine, la décision attaquée, et, d’autre part, que ces substitutions n’ont pas pour effet de priver la requérante d’une garantie.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 25 août 2015, n’a été admise à y séjourner qu’en vue d’y suivre ses études. En outre, célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie, en France, que de la présence de son frère aux côtés duquel elle n’a, toutefois, pas vocation à demeurer, en l’absence de toute circonstance particulière, et alors qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales au Liban où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident toujours sa mère et sa sœur. En outre, Mme A ne justifie pas d’une intégration particulière en France, notamment, sur un plan professionnel. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour attaquée n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré d’une exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que réclame, notamment, sur leur fondement, Mme A au bénéfice de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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