Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2200697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Pieri, doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 119 225 euros.
Il soutient que :
- les impositions contestées ont été établies au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration fiscale a procédé à un examen de comptabilité et à un contrôle sur pièces pour les mêmes écritures comptables et les mêmes exercices ;
- les impositions contestées ont été établies au terme d’une procédure irrégulière, l’administration fiscale ne l’ayant pas mis à même de bénéficier d’un débat oral et contradictoire ;
- la valeur de la provision pour dépréciation des stocks au 31 décembre 2017 doit être établie à la somme de 554 573,32 euros ;
- le bénéfice du droit à l’erreur doit lui être accordé, dès lors qu’il justifie de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui exerce à titre d’entrepreneur individuel une activité de gérant de magasin de vêtements masculins à Ghisonaccia, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur les provisions pour dépréciation inscrites en comptabilité pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, ainsi que d’un contrôle sur pièces au titre des mêmes années, à l’issue des desquels l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, par une proposition de rectification du 20 juin 2019. Les impositions en cause ont été mises en recouvrement par deux avis du 10 décembre 2021. La réclamation préalable, formée le 31 mars 2022, a été rejetée par l’administration fiscale le 5 avril 2022. Par la présente requête, M. A… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à la suite d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, l’administration fiscale corrige dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l’examen du dossier du contribuable, dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.
3. Il résulte de l’instruction que, d’une part, pour remettre en cause les provisions pour dépréciation inscrites aux bilans de l’entreprise de M. A…, l’administration fiscale a procédé à un examen de comptabilité et, d’autre part, pour procéder aux rehaussements de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des années 2016 et 2017, l’administration fiscale a diligenté un contrôle sur pièces, en s’appuyant sur les éléments résultant des opérations de l’examen de comptabilité. Il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus que ni l’article L. 51 précité du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte ne fait obstacle à ce que l’administration fiscale fasse usage d’une procédure d’examen de comptabilité et de contrôle sur pièces pour le même exercice et pour le même impôt. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait faire usage de ces deux procédures pour établir les impositions contestées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 13 G du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » L’absence de déplacement du service de contrôle dans les locaux de l’entreprise au cours de l’examen de comptabilité ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le service de contrôle.
5. Si M. A… soutient qu’il a été privé de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec l’administration dès lors qu’il n’a pas été procédé à un contrôle sur place de son entreprise, il résulte de ce qui a été développé ci-dessus que cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d’examen de comptabilité, alors que l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été privé de la possibilité d’échanger oralement avec l’administration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les impositions contestées ont été établies au terme d’une procédure irrégulière, l’administration fiscale ne l’ayant pas mis à même de bénéficier d’un débat oral et contradictoire.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dans ses versions applicables aux faits d’espèce : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte. ».
7. Aux termes de l’article 38 ter de l’annexe III du code général des impôts : « Le stock est constitué par l’ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation. / Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d’un processus de production. ». Aux termes de l’article 38 decies de la même annexe du même code : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. ».
8. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions, que, lorsqu’une entreprise constate que l’ensemble des matières ou produits qu’elle possède en stock ou une catégorie déterminée d’entre eux a, à la date de clôture de l’exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation. Pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l’entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d’en déterminer le montant avec une approximation suffisante. Par cours du jour à la clôture de l’exercice, au sens des dispositions de l’article 38, il y a lieu d’entendre, s’agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu’elle possède en stock.
9. D’autre part, il résulte du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts qu’une provision ne saurait être déduite du résultat de l’exercice si elle n’a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l’exercice. Le défaut de constitution d’une provision n’est pas susceptible de faire l’objet d’une correction demandée par voie de réclamation ou, après l’expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l’occasion d’un rehaussement.
10. Pour remettre en cause les provisions pour dépréciation des stocks inscrites aux bilans de M. A…, l’administration fiscale a constaté que ces provisions avaient été déduites une première fois au stade de la valorisation des stocks et une seconde fois au stade de l’établissement du bilan. M. A… soutient que son stock au 31 décembre 2017 aurait dû être valorisé au montant de 554 573,32 euros et qu’il n’avait pas connaissance des erreurs commises par son comptable. Toutefois, par ces seuls arguments, M. A…, qui ne conteste pas la comptabilisation à deux reprises des provisions litigieuses fondant les rehaussements opérés, ne justifie du bien-fondé du montant des provisions pour dépréciation inscrites. Si M. A… fournit une évaluation de ses stocks pour justifier du nouveau montant de 554 573,32 euros de provision pour dépréciation au 31 décembre 2017, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision d’inscrire une provision au bilan de l’entreprise est opposable au contribuable et ne peut faire l’objet de corrections en cours d’instance. Ainsi, pour être déductible, cette provision d’un montant nouveau aurait dû être inscrite au bilan à la date de la clôture de l’exercice. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a procédé aux rehaussements litigieux.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : / 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; / 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. ».
12. Si M. A… soutient qu’il doit bénéficier du droit à l’erreur, il ne résulte pas de l’instruction, comme le fait valoir l’administration fiscale en défense, qu’il ait déposé, dans le délai imparti, une déclaration rectificative. Ainsi, M. A… ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de ces dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, où siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Assignation
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Carte de séjour ·
- Construction ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Marché du travail ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Réadaptation professionnelle
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Recours administratif ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Côte
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Vie privée
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Titre ·
- Diplôme ·
- Territoire français ·
- Mentions
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Famille
- Recours gracieux ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Harcèlement moral ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.