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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 févr. 2026, n° 2600787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers (Hérault), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les conditions de détention qui lui sont imposées.
Il soutient que :
- il est détenu à trois dans une cellule prévue pour deux personnes ;
- la cellule est dépourvue de détecteur incendie ;
- la cellule est dépourvue de portes préservant l’intimité des utilisateurs des toilettes ;
- l’espace vital au sol est inférieur à 3 m² ;
- l’expertise sera utile pour lui permettre d’engager une action en responsabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. M. A… demande que soient constatées par un expert les conditions de détention qui lui sont imposées au centre pénitentiaire de Béziers. Les faits dont la constatation est demandée sont susceptibles de se rattacher à un litige de plein contentieux relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par M. A… en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… C… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre au centre pénitentiaire de Béziers, situé 861, route de Saint-Pons sur le territoire de la commune de Béziers ;
se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
décrire l’état de la cellule occupée par M. A…, documents photographiques à l’appui le cas échéant, en précisant notamment sa superficie, le nombre d’occupants, les sanitaires et leur agencement, la présence et l’état du système de détection incendie.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. A… et du centre pénitentiaire de Béziers.
Article 4 : L’expert déposera son rapport par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à M. A… et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, au directeur du centre pénitentiaire de Béziers, et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 5 février 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026
La greffière,
E. Folio
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