Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 févr. 2026, n° 2600506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600506 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en applications des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à verser à M. B… si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
M. B…, soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence applicable au refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée préjudicie immédiatement et de manière grave à sa situation en lui faisant perdre le bénéfice de la formation à laquelle il est inscrit et en le privant de ressources.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il est entachée de l’insuffisance de sa motivation ;
- il est entaché du défaut d’examen complet de sa situation ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers en méconnaissance du champ d’application de l’accord franco-sénégalais ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais et de la circulaire IMIMO900083C du 15 janvier 2010 sur l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er juin 2026 ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée de son défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête enregistrée le 5 février 2026, sous le n° 2600413 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 février 2026, à 11H30, en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Pillais
et les observations de Me Lebey, avocate de M. B… qui a repris les conclusions et moyens de sa requête.
Après avoir constaté que le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le préfet du Calvados a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais, a sollicité le 9 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission à titre provisoire de M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions qui accompagnent la mesure d’éloignement.
M. B… a saisi le 5 février 2026 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
Les dispositions citées au point 4 de la présente ordonnance, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des termes même de l’acte en litige que le préfet du Calvados a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel de M. B…, l’urgence étant présumée, il s’ensuit que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
Aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». L’article 5 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (…) 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Le sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 stipule que : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV (…) ».
Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est régie par les seules stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise et de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006. Dès lors que le préfet du Calvados ne s’est fondé que sur les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions exigées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 31 décembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebey d’une somme de 1 000 euros. Si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, cette somme sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B…, est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Article 4 : Sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lebey une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. B…, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lebey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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