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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 juin 2024, n° 2401759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. A D et sa famille d’évacuer l’emplacement qu’ils occupent illégalement sur l’aire de grand passage des gens du voyage de Fains-Véel.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’occupation irrégulière de l’aire d’accueil par M. D et sa famille ;
— l’évacuation de la famille et de leurs véhicules présente un caractère d’utilité, dès lors qu’un rassemblement évangélique d’une centaine de caravanes est attendue le 16 juin 2024 sur cette aire et que la communauté refuse catégoriquement la présence d’autres personnes à ce rassemblement.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 13 juin 2024, par voie administrative, à M. A D, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2024 à 11h00 :
— le rapport de M. Marti, juge des référés ;
— les observations de Mme B et de Mme C, représentant la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse ;
— et les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h25.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficient de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D et sa famille sont arrivés au début du mois de juin avec d’autres familles et sont installés sans autorisation sur l’aire de grand passage des gens du voyage de Fains-Véel, qui n’est pas prévue à cet effet. Les autres familles ont quitté l’aire le 4 juin mais lui s’y est maintenu avec sa famille en raison d’une panne de voiture non encore résolue. Compte-tenu du rassemblement évangélique qui a lieu à compter du 16 juin prochain et de l’arrivée annoncée d’une centaine de caravanes, il a été conclu à l’audience que M. D et sa famille se déplaceraient au plus tard samedi 15 juin à 16h00 et s’installeraient sur une autre aire d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de prescrire à M. A D et sa famille de quitter les lieux au plus tard le 15 juin 2024 à 16h00. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans ce délai, la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse pourra procéder à leur expulsion d’office au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A D et sa famille de quitter avec leurs véhicules et caravanes l’emplacement occupé illégalement sur l’aire de grand passage des gens du voyage de Fains-Véel. A défaut d’avoir exécuté cette injonction au plus tard le 15 juin 2024 à 16h00, la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse pourra procéder à leur expulsion d’office au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, aux occupants sans droit ni tritre et à la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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