Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2601189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Madec, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d’asile.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- méconnait l’article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait l’article 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufays, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10h00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante burkinabé née le 29 avril 1989, a déposé une demande d’asile en France le 5 décembre 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’elle était en possession d’un visa délivré par les autorités belges, périmé depuis moins de six mois à la date du dépôt de sa demande d’asile. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 12 décembre 2025, a donné lieu à un accord explicite le 17 décembre 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2026, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile.
2.En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, il ne peut qu’être écarté.
3.En deuxième lieu, il est constant que Mme C… n’est pas mineure. Dès lors, l’intéressée ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
5. En l’espèce, si Mme C… soutient qu’elle dispose d’attaches familiales fortes sur le territoire français, et se prévaut à cet égard de la présence de son père, ayant la nationalité française, ainsi que de ses frères et sœurs, elle ne l’établit pas. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît ni l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
F. Beaufa s
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tiré ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Droit commun ·
- Argent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Visa ·
- Canada ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Exécution
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Commission ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Incompétence
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Afghanistan ·
- Référence ·
- Salaire minimum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Emploi ·
- Service ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Intérêt à agir ·
- Délai ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.