Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 20 nov. 2025, n° 2506505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Khadraoui-Zgaren, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur ses condamnations anciennes sans méconnaître l’article 133-11 du code de procédure pénale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prononcer son expulsion sans méconnaître l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des critères ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 mars 1965, est entré en France en dernier lieu le 27 décembre 2012. Le 10 juillet 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Il a également assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions, d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions applicables à la situation de M. B…, fait état de façon précise et non stéréotypée de sa situation personnelle et familiale, notamment des conditions de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire en 2012, des multiples condamnations prononcées à son encontre, de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2021 et de la présence en France de sa femme et de ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, a parfaitement mis à même l’intéressé d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître l’article 133-11 du code pénal, se fonder sur des condamnations pénales antérieures à 2020 pour apprécier l’existence d’une menace pour l’ordre public, il n’est toutefois pas démontré qu’il aurait bénéficié d’une mesure de réhabilitation ni d’ailleurs qu’il en remplirait les conditions légales, compte tenu du nombre et de la fréquence de ses condamnations. En tout état de cause, à la supposer avérée, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le préfet tienne compte des faits ayant donné lieu à condamnation ainsi que de l’ensemble de ses antécédents judiciaires pour prendre une décision de refus de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En outre, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort tant des termes mêmes de la décision contestée que des écritures de M. B… que celui-ci a présenté, le 10 juillet 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé soutient s’être installé définitivement en France en 2006, il ne démontre toutefois pas résider de façon stable et continue sur le territoire national avant la date du 27 décembre 2012 retenue par le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il est constant que M. B…, qui s’est vu délivrer huit certificats de résidence d’un an entre 2013 et 2024, a été condamné à 10 reprises par les juridictions françaises entre 1987 et 2024, notamment pour des faits d’usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet, de pénétration non autorisée sur le territoire national malgré une interdiction, de multiples faits de vol avec circonstances aggravantes et d’escroquerie, le tout ayant donné lieu à une interdiction de territoire national de 10 ans et de longues périodes d’emprisonnement de plusieurs années. En outre, si le requérant est marié avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien en cours de validité et père de deux filles nées en 2007 et 2014, dont la plus grande a acquis la nationalité française, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, l’existence d’une communauté de vie effective avec sa femme ni sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, compte tenu notamment de ses longues périodes d’incarcération, de sorte que l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France n’est pas établie. Le requérant ne justifie par ailleurs d’aucune intégration socio-professionnelle dans la société française, son parcours pénal témoignant à l’inverse d’un ancrage dans la délinquance. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni qu’il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Le requérant soutient que le rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, prévue aux articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B… ne justifie pas remplir les conditions prévues à l’article L. 423-23 précité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, les moyens tirés de ce que le requérant remplirait les conditions pour se voir délivrer, d’une part, un certificat de résidence sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d’autre part, un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés comme inopérants, dès lors qu’il est constant que M. B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ces fondements et que l’autorité compétente n’a pas procédé d’office à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En dernier lieu, le paragraphe 1 de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dispose que : « Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale ».
Ces stipulations ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers et ne peuvent pas être utilement invoquées par le requérant à l’appui de son recours.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquées par le requérant, aux termes desquelles ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant » ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, de sorte que M. B… ne peut utilement s’en prévaloir.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prononcer son expulsion sans méconnaître l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, dès lors que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’expulsion.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En dépit de la présence en France de M. B… depuis l’année 2012, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, de la menace pour l’ordre public qu’il représente et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, telles que rappelées au point 7, et de l’absence de circonstances humanitaires démontrées ni même alléguées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant pour le même motif qu’exposé au point 13 du jugement.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
A supposer même qu’il puisse être regardé comme soulevé, le moyen tiré de ce que « le préfet aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, par une exacte application des dispositions citées au point précédent, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision contestée, qui vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté pour le même motif qu’exposé au point 10.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés, eu égard à ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement.
En dernier lieu, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme contestant utilement la décision fixant le pays de renvoi en se bornant à indiquer que celle-ci est illégale « pour les mêmes raisons que celles développées précédemment », les moyens de M. B… exposés aux points 4 à 21 du jugement sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français cite les dispositions pertinentes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que, compte tenu de l’absence de circonstances humanitaires, de sa durée de présence en France, de ce qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français et de la menace pour l’ordre public qu’il représente, l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été prise en tenant compte de l’ensemble des critères figurant à l’article L. 612-10 précité. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
La caducité de la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 juillet 2021 est sans incidence aucune sur la légalité de l’assignation à résidence qu’il conteste, qui est prise en exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige du 6 octobre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de M. B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-Besombes
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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