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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2026, n° 2520858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre, Mme A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, qu’elle se retrouve en situation irrégulière du fait de la carence de l’administration, et que cela place sa famille dans une situation de précarité financière ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 15 mai 1973, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 17 août 2023 au 16 août 2025, a sollicité le 9 juillet 2025, via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande tendant à son renouvellement. Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée, en dépit, d’ailleurs, de ses relances en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B…, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trugnan Battikh renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme B… ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B…, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trugnan Battikh renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme B… ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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