Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2419596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419596 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze de jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1986 à Kandialon (Sénégal), est, selon ses déclarations, entré en France en juin 2017. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » du 3 septembre 2019 au 2 juin 2020 puis mis en possession de récépissés à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 26 juillet 2021. Le 20 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires désignés, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation régulière en France peut bénéficier, en application de la législation français d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnées dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, M. A ne fait pas état de considérations humanitaires. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé vit sur le territoire français depuis 2017, qu’il a travaillé comme agent de service et produit des bulletins de paie sur la période de juin 2020 à mai
2023 et dispose d’une proposition de contrat de travail. Toutefois, en estimant, eu égard à la qualification, l’expérience et les diplômes de M. A ainsi qu’aux caractéristiques de son emploi, de même qu’à sa situation personnelle, M. A n’étant pas dépourvu d’attaches familiales au Sénégal où résident trois de ses frères, que ces éléments n’étaient pas constitutifs de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son intégration professionnelle et sociale. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, ni avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
14. En deuxième lieu, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisante ainsi que cela a été exposé au point 4. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les motifs invoqués au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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