Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2402304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Quinson, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans le calcul de ses ressources dès lors qu’elle ne tient pas compte de ses revenus non-salariés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources dès lors que celles-ci ont évolué favorablement postérieurement à sa demande de regroupement familial ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en rejetant sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale et sur celle de son épouse.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 3 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— et les observations de Me Quinson pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 19 juin 2018 au 18 juin 2028, a présenté, le 20 février 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 26 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de lui refuser le bénéfice du regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. A a déposé son dossier de demande de regroupement familial le 20 février 2023 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources court du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Il ressort des pièces produites par le requérant que celui-ci, qui a exercé durant cette période une activité salariée à temps partiel en qualité de cuisinier, justifie avoir perçu un revenu net mensuel moyen s’élevant à 541,89 euros. À supposer que M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu’il est associé d’une société par action simplifiée depuis le 11 septembre 2020, ait perçu en tant que membre de cette société une rémunération de 9 442 euros pour l’année 2022 comme il le soutient, soit un revenu mensuel moyen de 786,83 euros supplémentaire durant onze mois de la période de référence, il pourrait être regardé comme ayant perçu un revenu net mensuel de 1 263,15 euros pour la période de référence, soit des ressources inférieures au montant net du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s’élevait, pour ladite période, à 1 309 euros. Si M. A se prévaut d’une modification de son contrat de travail postérieurement à sa demande de regroupement familial, son activité de cuisinier étant exercée à temps plein à compter du 1er décembre 2023, le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 versé au dossier est postérieur à la date de la décision attaquée et l’avenant au contrat de travail produit par le requérant n’est ni daté, ni signé, de sorte que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas en mesure de tenir compte d’une évolution des ressources du demandeur après le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation sur le calcul du montant des ressources perçues au cours de la période de référence ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation du fait de l’absence de prise en compte de leur évolution favorable postérieurement à sa demande de regroupement familial.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’intérêt supérieur d’un enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Les seules circonstances tenant à ce que M. A, qui déclare être en France depuis 2017 où il a fixé le centre de ses intérêts professionnels, soit titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 19 juin 2018 au 18 juin 2028 et qu’il soit marié depuis 2022 avec une compatriote résidant en Afghanistan ne permettent pas de considérer que la décision contestée, qui n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique qui est l’effet des décisions de l’intéressé qui s’est lui-même placé dans cette situation susceptible de conduire à une séparation durable du couple, alors qu’étant réfugié, il n’a pas vocation à retourner en Afghanistan, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a examiné les conséquences de la décision au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se serait cru tenu de refuser le regroupement familial en raison de l’insuffisance des ressources de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de regroupement familial doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402304
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