Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 mars 2026, n° 2600111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B… conteste :
- la décision, en date du 20 novembre 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui attribuer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ou « invalidité » ;
- la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
- la décision du même jour de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- la décision du même jour de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or lui refusant la prestation de compensation du handicap ;
- la décision du même jour de la commission des droits et de l’autonomie de la Côte-d’Or lui refusant l’allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé.
Par lettres des 14 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B… à justifier de la présentation des recours administratifs préalables obligatoires prévu par les articles R. 241-17-1 et R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… conteste , d’une part, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or se prononçant sur sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicap et lui refusant la prestation de compensation du handicap et l’allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé et, d’autre part, les décisions du président du conseil de la Côte-d’Or lui refusant l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ou « invalidité » et d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur les conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité », à l’allocation pour adultes handicapés et son complément de ressources, et à la prestation de compensation du handicap :
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. D’autre part, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
5. Enfin, les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Et aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, de son complément de ressources associé , de la prestation de compensation du handicap et de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ». Les conclusions de la requête de Mme B… visant de telles décisions doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire de Dijon (pôle social).
Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées :
7. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
8. Aux termes, d’une part, de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ».
9. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail (…) ». L’article R. 241-35 du même code dispose : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent
chapitre ».
10. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former des recours administratifs préalables devant l’autorité compétente. Les décisions prises à la suite des recours préalables, qui se substituent aux décisions initiales, sont seules susceptibles d’être déférées à la censure du tribunal administratif.
11. Mme B…, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance qu’une décision initiale de refus de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » et de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été invitée, par lettres du greffe du tribunal du 14 janvier 2026, mises à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le même jour et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation des recours préalables obligatoires imposés par les dispositions citées aux points 8 et 9. Mme B… n’ayant pas justifié de l’accomplissement de ces formalités prescrites et le délai imparti étant venu à expiration, ses conclusions contestant ces décisions s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité », à l’allocation pour adultes handicapés et son complément de ressources et à la prestation de compensation du handicap sont transmises au tribunal judiciaire de Dijon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Dijon.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or et au département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 2 mars 2026.
La présidente du tribunal,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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