Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 sept. 2025, n° 2410492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, M. B A, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 9 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme C D a pour objet l’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils, M. B A, ressortissant ivoirien majeur à la date d’introduction de la requête. Toutefois, Mme D ne justifie pas d’un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à son fils majeur. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à son conseil par le biais de l’application « Télérecours » le 30 juillet 2024 et dont il a été accusé réception le 26 mars 2025, Mme D n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait apparaître la signature de son fils ou justifié d’une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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