Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2413850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 22 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Teelokee, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de libre circulation au sein de l’Union européenne ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’une incompétence de son signataire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’information que donne l’autorité administrative à un ressortissant étranger concernant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 27 mai 1993 à Alger (Algérie), soutient être entré en France en 2019 et y résider depuis lors. Il a été interpellé, à la suite d’un contrôle d’identité, par les services de police le 23 septembre 2024. Par un arrêté du 24 septembre 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’information relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur le surplus :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2024-3033 du 30 août 2024 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives le 4 septembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à M. A C, attaché de l’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mises en œuvre des mesures d’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, ainsi, suffisamment motivés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Il ressort des termes, non contestés, de l’arrêté litigieux que M. B, qui ne justifie pas d’une entrée en France en 2019 ni, par les pièces qu’il produit, y résider depuis lors, est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, le requérant soutient lui-même dans ses écritures que toutes ses attaches familiales se trouvent au Portugal où il occupe un emploi stable. Si M. B soutient que sa situation administrative est en cours de régularisation au Portugal ce qui, selon lui, ferait obstacle à la mesure d’éloignement en litige, il ne l’établit, en tout état de cause, pas. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage que ces décisions, ainsi que celle lui refusant un délai de départ volontaire, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait le principe de libre circulation au sein de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /()/ ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L.612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/()/.".
8. En l’espèce, M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il se trouve dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le risque, mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, alors même que la présence en France de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque de fuite et en refusant, en conséquence, de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Eu égard à sa situation telle qu’exposée au point 6, M. B, qui ne justifie pas de circonstances exceptionnelles, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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