Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2602846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 février 2026 et le 23 février 2026, M. B…, représenté par Me David-Bellouard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à remettre son passeport ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, ou à toute autre autorité compétente, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui restituer son passeport, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise, ou à toute autre autorité compétente, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée, qui soulève d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou toute autre autorité compétente, de délivrer un titre de séjour à M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
- les observations de Me David, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 15 janvier 1994, déclare être entré en France le 25 août 2017. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 février 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à remettre son passeport.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, si M. B… demande au tribunal qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ainsi qu’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ces demandes qui présentent le caractère de conclusions à fin d’injonction à titre principal, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il est constant que le préfet n’a pas été saisi d’une demande de titre de séjour à la date à laquelle il a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français, en l’absence de récépissé à l’issue du rendez-vous de M. B… avec les services préfectoraux le 2 février 2026, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait été entendu par l’administration avant que l’arrêté attaqué soit pris à son encontre alors qu’il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017, en produisant des avis d’impôt sur le revenus, d’une attestation de demande d’asile, de documents bancaires et de documents médicaux, et qu’il justifie de son insertion professionnelle sur le territoire français par la production de bulletins de salaire à compter du 10 juillet 2023, d’un certificat de travail à compter de cette date jusqu’au 12 novembre 2025 et d’une promesse d’embauche du 19 février 2026. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un vice de procédure au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le préfet doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet du Val-d’Oise restitue son passeport à M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 février 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à remettre son passeport sont annulées ;
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer son passeport à M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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