Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mai 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 20 janvier 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal
1°) d’annuler la décision 48SI du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
c’est à tort que le ministre de l’intérieur n’a pas pris en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 24 et 25 octobre 2025 ; en effet, il ressort des mentions portées sur son relevé d’information intégral le 21 octobre 2025 et sur le site officiel mespoints.permisdeconduire.gouv.fr le 25 octobre 2025 que son permis de conduire était valide à la date à laquelle il a réalisé son stage de sensibilisation ;
la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a récapitulé l’ensemble des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 janvier 2019, 13 mai 2020, 22 mars 2022, 7 juillet 2022, 8 août 2022, 4 avril 2022 et 7 novembre 2022 et a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. C… A… pour solde de points nul. Par courrier du 7 novembre 2025, le préfet de l’Eure a informé l’intéressé que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il avait accompli les 24 et 25 octobre 2025 ne pouvait ouvrir droit à réattribution de points au motif qu’il avait réceptionné la décision du 9 octobre 2025 avant l’accomplissement de ce stage. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision 48SI du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. (…). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) » Aux termes de l’article L. 223-6 du même code: « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points (…) / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) »
D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route que les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière
D’autre part, la décision constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et récapitulant l’ensemble des précédents retraits de point ayant concouru au solde nul n’est opposable à son destinataire qu’à compter de sa notification régulière. La preuve de la date à laquelle une décision administrative a été régulièrement notifiée à son destinataire peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Enfin, dans le cas où le pli contenant une décision administrative, vainement présenté à son destinataire, a été retourné à l’administration avec le motif de non-distribution, cette décision doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli recommandé.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées de l’attestation de suivi de courrier établie par les services de la Poste produite par M. A…, que la décision référencée « 48 SI » du 9 octobre 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et récapitulant l’ensemble des précédents retraits de points a été présentée le 20 octobre 2025 à l’adresse, connue de l’administration comme étant celle de son domicile, qu’un avis de passage l’informant de la mise en attente du pli a été déposé et que ce courrier a finalement été retourné à l’administration le 10 novembre 2025 après l’expiration du délai de mise en instance. Si, compte tenu des règles rappelées au point précédent, la décision contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 20 octobre 2025, tel n’était, en revanche, pas le cas durant la période au cours de laquelle le pli la contenant se trouvait mis en instance auprès des services postaux. Par conséquent, le ministre ne pouvait, dès lors que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. A… ne lui était pas encore opposable entre le 21 et le 24 octobre 2025, procéder à son enregistrement sur le relevé d’information intégral de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une contradiction entre la décision du préfet du 7 novembre 2025 et la mention de la validité de son permis de conduire durant la période du 21 au 24 octobre 2025 au cours de laquelle il a consulté son relevé d’information intégral ni soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur n’a pas pris en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 24 et 25 octobre 2025.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour son emploi d’ambulancier et que la décision attaquée porte ainsi une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle, ces circonstances, qui se rapportent aux conséquences de la décision d’invalidation de son permis de conduire ou à des faits qui lui sont postérieurs, sont sans incidence sur sa légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou inopérants. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Rouen, le 5 mai 2026.
Le vice-président,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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