Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 juin 2026, n° 2610528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… D… représenté par Me Dusen doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 5 mai par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est disproportionné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juin2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant turc né 19 août 1991, déclare être entré sur le territoire français le 9 novembre 2021. Le 23 janvier 2026 il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise. Par un arrêté du 5 mai 2026, notifié le 8 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté portant assignation à résidence de M. D… a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise. A la date de cet arrêté, Mme B… disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 2 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans ce département, d’une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en fixant les modalités de présentation de l’intéressé aux forces de police ou de gendarmerie, en cas d’absence ou d’empêchement de du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée et mentionne notamment que son éloignement demeure toujours une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
M. D… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Toutefois, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l’arrêté du 23 janvier 2026 lui ayant accordé un délai de départ volontaire qui a expiré. Par suite le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. D… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle prolonge son assignation à résidence et l’oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Sarcelles. Il se prévaut également du fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant, en se bornant à indiquer qu’il travaille et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ne fait état d’aucune circonstance particulière ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage, auxquelles il lui est loisible de mettre fin en exécutant son obligation de quitter le territoire. Au surplus, le requérant n’établit pas ni même n’allègue être dans l’impossibilité de solliciter l’autorisation du préfet pour quitter le cas échéant le département du Val-d’Oise. Enfin, le requérant n’établit pas par ses allégations que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, l’absence de document de voyage ne faisant pas obstacle à son éloignement. Par suit elle moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la décision doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le requérant, qui indique qu’il travaille, qu’il est marié et père d’un enfant qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ne fait état d’aucune circonstance particulière ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage, auxquelles il lui est loisible de mettre fin en exécutant son obligation de quitter le territoire. Enfin, si M. D… soutient que la décision ne prend pas en considération le fait qu’il est père d’un enfant, il ne démontre pas que la décision litigieuse l’empêcherait de subvenir aux besoins de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. d’Argenson
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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