Désistement 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2023, n° 2301200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 16 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Versini-Bullara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la ville de Lyon en date du 6 janvier 2023 le suspendant de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2301890 rejetant la requête en référé par laquelle M. B… a demandé la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête en référé n° 2301890 de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de la ville de Lyon l’a suspendu de ses fonctions a été rejetée par une ordonnance du 14 mars 2023 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B… a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Par suite, dès lors que cette notification a été adressée au requérant, le 16 mars 2023 et est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le 5 avril 2023, et qu’ainsi, l’intéressé doit être considéré comme ayant reçu ladite notification à la date de sa présentation, que par ailleurs, le conseil du requérant a pris connaissance de l’ordonnance en cause et de l’information contenue dans sa notification, par l’application télérecours, le 18 mars 2023, et qu’aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête à l’expiration de ce délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 17 juillet 2023.
La présidente de la 7ème chambre
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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