Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2312792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, la SELAS BIO-CLINIC, représentée par Me Orbillot, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SELAS BIO-CLINIC soutient que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 231 du code général des impôts, dès lors que les rémunérations versées aux biologistes coresponsables ne sont pas des salaires, et, par suite, n’entrent pas dans l’assiette de la taxe prévue par cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SELAS BIO-CLINIC, qui a pour activité l’exploitation d’un laboratoire de biologie médicale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice clos en 2020. À la suite de cette vérification de comptabilité, la société BIO-CLINIC s’est vu notifier, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification en date du 18 juillet 2022, des rectifications en matière, notamment, de taxe sur les salaires. Par une réclamation en date du
31 janvier 2023, la SELAS BIO-CLINIC a contesté les rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 31 décembre 2020. Cette réclamation a été rejetée par une décision de l’administration du 25 juillet 2023. La requérante demande la décharge de ces rappels de taxe sur les salaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (…) Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) ». Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement (…) ». Et aux termes de l’article L. 136-1-1 du même code : « I.- La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte (…) / II. L’assiette de la contribution inclut notamment : / 1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 (…) ». Il résulte des dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts que les sommes entrant dans l’assiette de la taxe sur les salaires sont déterminées par référence à l’assiette de la contribution sociale généralisée, qui repose, en vertu du renvoi qu’opère ce premier article à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, « sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement », lesquels comprennent, en application de l’article L. 136-1-1 du même code, « les revenus professionnels des travailleurs indépendants ».
En se bornant à soutenir que les biologistes coresponsables sont uniquement rémunérés pour leur fonction technique, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés que comme travailleurs indépendants et que les sommes qu’ils ont perçues au titre de l’année 2020 ne constituent pas des salaires mais des bénéfices non commerciaux, la société requérante ne conteste pas utilement le fait que ces sommes entrent dans le champ d’application de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, dès lors que sont comprises dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, et par suite dans celle de la taxe en litige, les revenus professionnels des travailleurs indépendants. Il s’ensuit que la SELAS BIO-CLINIC n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 231 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions présentées par la SELAS BIO-CLINIC ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SELAS BIO-CLINIC doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SELAS BIO-CLINIC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELAS BIO-CLINIC et l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Région ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
- Domaine public ·
- Recette ·
- Autorisation ·
- Ville ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Redevance ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Rétroactif ·
- Astreinte ·
- Immigration ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Formalité administrative ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Délai ·
- Erreur
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Urbanisme
- Tribunal judiciaire ·
- Voie publique ·
- Surveillance ·
- Militaire ·
- République ·
- Agrément ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Casier judiciaire
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Résumé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.