Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2420411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la société ABP Infini, représentée par Me Favot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 151932 émis par le Ville de Paris le 24 mai 2024 en tant qu’il met à sa charge une somme de 612,19 euros au titre des droits de voirie correspondant à l’autorisation d’installer une terrasse estivale pour l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de lui restituer la somme de 612,19 euros au titre des droits de voirie correspondant à l’autorisation d’installer une terrasse estivale pour l’année 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre litigieux est irrégulier dès lors qu’il ne comportait pas la signature de son auteur ;
— elle n’a pas installé de terrasse estivale en 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société ABP Infini ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société ABP Infini exploite une activité de restauration au 17, rue de Constantinople dans le 8ème arrondissement de Paris. Le 24 mai 2024, la Ville de Paris a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant total, de 612,19 euros au titre des droits de voirie de l’année 2024. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que d’être déchargée de l’obligation de payer la somme réclamée par la Ville de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
4. Il résulte de l’instruction, que l’avis des sommes à payer adressé à la société requérante mentionne que le titre n° 151932 rendu exécutoire le 24 mai 2024 a été émis, par délégation, par M. B A, ordonnateur. La Ville de Paris produit également un document du 20 novembre 2024 émanant de sa société prestataire Docapost Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes comporte la signature électronique de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne comportait pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
5. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». L’article L. 2125-4 de ce code dispose : « La redevance due pour l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire de l’autorisation est payable d’avance et annuellement ». Il résulte des dispositions précédemment citées du code général de la propriété des personnes publiques qu’une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l’autorisation n’utiliserait pas effectivement l’autorisation qu’il a obtenue.
6. Il résulte de l’instruction que la société ABP Infini a déposé, le 5 juillet et le 26 juillet 2021, deux demandes d’autorisation d’occupation du domaine public en vue de l’installation d’une terrasse estivale au droit de son commerce. Or, si la première demande a fait l’objet d’une décision de refus en date du 18 août 2021, la seconde a fait l’objet d’une décision favorable en date du 14 février 2022, l’autorisant à occuper le domaine public, en vue de l’installation d’une terrasse estivale sur stationnement d’une longueur de 3,80 mètres et d’une largeur de 1,70 mètre. Par ailleurs, l’article 2 de cette décision précise que l’autorisation délivrée, valable pour la période du 1er avril au 31 octobre 2022 est « reconductible tacitement du 1er avril au 31 octobre de chaque année dans les conditions prévues par l’article DG8 de l’arrêté du 11 juin 2021 ». Ainsi, la société ABP Infini disposait d’une autorisation d’occuper le domaine en vue de l’installation d’une terrasse estivale au titre de l’année 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des dispositions précédemment citées du code général de la propriété des personnes publiques qu’une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l’autorisation n’utiliserait pas effectivement l’autorisation qu’il a obtenue, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société ABP Infini, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société ABP Infini au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ABP Infini est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ABP Infini, à la Ville de Paris et à la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de paris.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
Mme Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2420411/4-
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