Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2026, n° 2601559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 14 novembre 2025 par laquelle le maire d’Agde s’est opposé à l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur la résidence Les Mûriers sur un terrain sis 13 boulevard Georges Pompidou ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune défenderesse d’avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec toutes les conséquences de droit.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision d’opposition est présumée ;
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris en cette matière dans ses cahiers des charges 4G, THD et 5G en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile, alors que la partie du territoire de la commune sur laquelle doit être implantée l’antenne station relais n’est pas couverte par ses réseaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice tenant à l’inexacte application des dispositions de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme et est, par voie de conséquence, entachée d’erreur de droit ; au demeurant, le milieu environnant n’est pas particulièrement sensible, d’autant que la présence d’installations non-camouflées d’un autre opérateur sur la toiture du bâtiment d’assiette est notable ; le projet prévoit un camouflage des antennes projetées dans de fausses cheminées de couleur identique à la façade du bâtiment pour assurer une bonne intégration du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l’arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du maire de la commune d’Agde en date du 17 mars 2026 qui a accordé la demande de déclaration préalable déposée par la société Free Mobile.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 18 mars 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, déclare se désister de son instance ainsi que de sa demande de frais irrépétibles dès lors que, par un arrêté du 17 mars 2026, le maire d’Agde a retiré la décision d’opposition attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600281 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 17 octobre 2025, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune d’Agde une déclaration préalable portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur la résidence « Les Mûriers », sur un terrain sis 13 Boulevard Georges Pompidou à Agde. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le maire d’Agde s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société requérante. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution dudit arrêté du maire de la commune d’Agde du 14 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, la société Free Mobile déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Agde.
Fait à Montpellier, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026
La greffière,
M. A…
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