Annulation 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2612902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Djeddis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, de saisir la commission du titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour a expiré le 25 avril 2026 ; il se retrouve donc dans une situation de précarité administrative ; en conséquence, son employeur ne souhaite pas renouveler son contrat de travail et il ne peut plus subvenir à ses besoins ni à ceux de son fils ; il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- le préfet de police n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision contestée ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 433-44 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il fait valoir :
- que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière attestation délivrée étant valable du 27 avril au 26 juillet 2026 ;
- que cette attestation s’est substituée à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête du 4 mars 2026 enregistrée sous le n° 2606813 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026 à 10h30 en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, le rapport de Mme Madé, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 5 décembre 1976, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, dont la dernière a expiré le 25 juin 2025. Le 26 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut. Il s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 26 juillet 2026. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 26 août 2025, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne le non-lieu à statuer opposé en défense :
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. B…, le 27 avril 2026, se serait substituée à la décision implicite de refus de titre de séjour contestée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être constatée. Si le préfet de police fait valoir que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif que M. B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 27 avril au 26 juillet 2026, ayant pour effet de maintenir l’ensemble des droits attachés à sa situation, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation en raison de l’absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet dans un délai d’un mois suivant la demande du requérant, faite en ce sens par courrier du 11 septembre 2025 reçu le 24 septembre suivant, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, la présente ordonnance n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
C. MADÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Rétroactivité ·
- Fonction publique territoriale ·
- Cessation des fonctions ·
- Attribution ·
- Défaut de motivation
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Délai de paiement ·
- Recouvrement ·
- Fourniture
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Informatique ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Observation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation ·
- Au fond ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Jugement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- L'etat
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Particulier ·
- Italie ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Hépatite
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Subvention ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Structure ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes ·
- Charges
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.