Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2403497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars 2024, 3 juin 2025 et 2 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sangue, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
M. C… soutient par ailleurs qu’il y a toujours lieu de statuer sur son recours dès lors que le titre de séjour que lui a délivré le préfet postérieurement à la date d’introduction de l’instance n’est valable qu’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré à M. C… une carte de résident valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2025.
Par des lettres en date du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Une réponse de M. C… au moyen relevé d’office a été enregistrée le 3 décembre 2025 et a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, a, selon ses déclarations, présenté une demande au préfet des Hauts-de-Seine tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le requérant demande au Tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré à M. C… un titre de séjour valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2025, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressé, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’un an mais sont dirigées contre un refus de délivrer un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait déposé, que ce soit par voie postale, par voie électronique ou en se présentant en personne en préfecture, la demande de certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu’il évoque. Malgré une mesure d’instruction en ce sens, le réquérant ne produit à l’instance aucun élément, tel qu’un récépissé de dépôt ou un accusé de réception, permettant d’établir qu’il aurait demandé le titre de séjour évoqué. L’absence d’une telle demande, dès lors, n’a pu faire naître aucune décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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