Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2516112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
le préfet de police s’est fondé sur un avis défavorable de la commission du titre de séjour, alors que celle-ci a émis un avis favorable ;
le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il ne produit pas de formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail, or les personnes attestant de dix ans de présence en France ne sont pas soumises à l’obligation de produire le « pack employeur » ;
le préfet de police considère qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de résidence suffisante bien que sa présence en France est avérée depuis plus de dix ans ;
le préfet de police considère que son expérience et ses qualifications professionnelles ne justifient pas la délivrance d’un titre de séjour, alors que la nouvelle liste des métiers en tension publiée le 21 mai 2025 mentionne le secteur de la restauration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1968, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2025. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que la commission du titre de séjour qui a été consultée le 26 mai 2025 a émis un avis défavorable. Toutefois, d’une part, comme le fait valoir le requérant, qui produit l’avis de la commission du titre de séjour en cause, cette dernière a émis, lors de sa séance du 26 mai 2025, un avis favorable à la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité. Ainsi, l’arrêté attaqué est fondé sur un fait matériellement inexact. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police, qui persiste dans son mémoire en défense à considérer que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable, aurait, s’il n’avait pas commis une telle erreur de fait, pris le même arrêté que l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 28 mai 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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