Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 31 mars 2025, n° 2411464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411464 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai et 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 5 septembre 1993, de nationalité marocaine, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour délivrée le 20 septembre 2023 et valable jusqu’au 12 décembre 2023. Par un courrier du 2 avril 2024 dont la préfecture a accusé réception le 9 avril suivant, et qui est demeuré sans réponse, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
En ce qui concerne les conclusions tendant au non-lieu à statuer :
2. Il ressort du mémoire en défense et il n’est pas contesté que, par une décision du 2 juillet 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
A. ERRERALa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411464/2-
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