Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 23 déc. 2025, n° 2100602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai 2021, 16 août 2021, 20 août 2021, 25 août 2021, 27 septembre 2021 et 18 septembre 2023, Mme C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la rectrice de La Réunion lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire disparaitre toute trace de cette sanction.
Elle soutient que :
- la procédure disciplinaire a été menée irrégulièrement, l’information sur les faits reprochés ayant été tardive et incomplète, ce qui ne lui a pas permis de se défendre utilement avant la prise de décision ;
- la sanction est insuffisamment motivée ;
- la sanction présente un caractère discriminatoire, ayant été prononcée en considération de son activité syndicale ;
- la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ou dépourvus de caractère fautif ;
- la requête conserve son objet alors même que le blâme a été effacé en application de la loi à l’issue d’une période de trois ans.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2021, la rectrice conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les observations de Mme B… A…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté litigieux en date du 15 décembre 2020, la rectrice de La Réunion a infligé à Mme B… A…, professeure de lycée professionnel, la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire a été engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a été informée, par un courrier du 3 décembre 2020 reçu le 10 décembre 2020, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de la possibilité, « afin de préparer et d’organiser (sa) défense » de consulter son dossier et de présenter le cas échéant ses observations le 15 décembre 2020 au rectorat le 15 décembre 2020. Il résulte également de l’instruction que la consultation du dossier, dans la matinée du 15 décembre 2020, par l’intéressée accompagnée d’un membre de son syndicat, non seulement a révélé le caractère incomplet du dossier, mais encore a été immédiatement suivie, dans les locaux du rectorat où était effectuée la consultation du dossier, de la remise à Mme B… A… de l’arrêté en date du 15 décembre 2020 lui infligeant la sanction du blâme. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que les droits de la défense n’ont pu être mis en œuvre de manière effective et qu’elle a été privée des garanties de la procédure disciplinaire.
4. Par ailleurs, en se bornant à faire grief à l’intéressée, à travers les succincts motifs de la sanction litigieuse, d’avoir commis des « graves manquements à ses obligations professionnelles et à ses fonctions d’enseignante », sans apporter la moindre précision sur les faits pris en compte, la rectrice a méconnu l’obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de légalité interne invoqués par la requérante, que l’arrêté rectoral du 15 décembre 2020 doit être annulé.
6. Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité gestionnaire de faire disparaître, dans les dossiers de l’administration dont son dossier individuel, toute trace du blâme qui lui avait été infligé
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté de la rectrice de La Réunion du 15 décembre 2025 infligeant un blâme à Mme B… A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de faire disparaître toute trace du blâme susmentionné.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au recteur de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
C. JUSSYLa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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