Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 déc. 2025, n° 2405820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2024 et le 25 juin 2025, la société Ineo Rhône Alpes Auvergne, représentée par la société d’avocats Axipiter (Me Camière), demande au tribunal :
- de fixer à 3 482 758 euros TTC le décompte général et définitif du lot n° 11 du marché de travaux de restructuration du pavillon N de l’hôpital E. Herriot conclu avec les Hospices civils de Lyon et de condamner ceux-ci à lui verser la somme de 1 608 125,68 euros assortie des intérêts à compter du 21 décembre 2023 et de leur capitalisation en règlement du solde de ce marché ;
- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la société d’avocats Daumin Coiraton-Demerciere (Me Daumin), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Par des mémoires enregistrés les 26 novembre et 8 décembre 2025, la société Ineo Rhône Alpes Auvergne et les Hospices civils de Lyon ont respectivement déclaré se désister de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ineo Rhône Alpes Auvergne de sa requête n° 2405820 et du désistement des Hospices civils de Lyon de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ineo Rhône Alpes Auvergne et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 15 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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