Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2518651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre un terme à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de l’autoriser à solliciter l’asile en France en lui délivrant un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser au requérant si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le compte rendu de son entretien individuel mentionne qu’il n’a aucune famille en France alors qu’il est venu rejoindre celle-ci et souffre de dépression sévère ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas été informé de manière effective des conséquences d’une inexécution de la décision de transfert en litige aux autorités de l’Etat responsable dans le délai requis, les pages de couverture des brochures remises étant à cet égard insuffisantes, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du même règlement, dès lors qu’il a été laissé dans le plus grand isolement en Autriche.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 10h30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant afghan né le 10 mai 1997, a demandé l’asile en France le 3 septembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes auprès desquelles il a déposé une demande d’asile le 7 juillet 2022. Les autorités autrichiennes, saisies le 4 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement du 1.b) de l’article 18-du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont accepté, par une décision expresse du 5 septembre 2025, de reprendre en charge M. B…. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, assisté d’un interprète en langue pachto, a bénéficié d’un entretien individuel le 3 septembre 2025. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise », sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Si M. B… allègue que le compte-rendu cet entretien mentionne à tort qu’il n’aurait pas de famille en France, il ne produit aucun élément de nature à établir le contraire ni de nature à établir que cet entretien se serait déroulé dans des conditions irrégulières. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué ne comporte pas d’information sur les conséquences d’une inexécution de cette décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile, en méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…). ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. M. B… soutient qu’en raison de ses conditions d’accueil en Autriche, et en particulier de de l’isolement dans lequel il a été laissé, il est tombé dans un état de dépression sévère et que le préfet n’a pas tenu compte des défaillances qui caractérisent la procédure d’asile dans ce pays. Toutefois, ses allégations, qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative, ne permettent pas d’établir qu’il existerait en Autriche, Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou qu’il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’Autriche a expressément accepté la demande de reprise en charge de M. B… sur le fondement de l’article 18-1 b. du règlement 604/2013. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à Me Barrovecchio et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MoinecourtLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Pays ·
- Délai ·
- Directive ·
- Ressortissant
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Relation contractuelle ·
- Recours ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Contentieux ·
- Public
- Fondation ·
- Air ·
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Service de placement ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Prototype ·
- Établissement ·
- Marches ·
- Produit ·
- Dépense ·
- Semi-remorque ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Fins
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- La réunion ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Défense ·
- Consultation ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.