Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 26 sept. 2025, n° 2201231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, la SARL Etablissements Fournier, représentée par le cabinet Fidal, Me Arnal-Yves, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés à raison de l’admission du crédit d’impôt innovation (CII) au titre de l’année 2016 ;
2°) de prononcer le remboursement de sa créance de crédit d’impôt innovation (CII) au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les produits qu’elle développe répondent aux critères énoncés par la doctrine BOI-BIC-RICI-10-10-45 n° 260 et correspondent à des nouveaux produits dès lors que ceux-ci répondent à des contraintes nouvelles et à des modifications imposées par la réglementation ainsi qu’à une demande non satisfaite par le marché ; les innovations produites ne sont pas uniques et ne répondent pas à la demande d’un seul client ; si les homologations sont intervenues à compter du 14 février 2017, postérieurement aux années en litige, les crédits en litige portent sur les frais liés aux études à l’exclusion de toute fabrication qui se sont déroulées au cours des années 2015 et 2016 ;
— elle développe des prototypes dès lors que les produits en litige ne sont pas destinés à être mis directement sur le marché mais permettent d’initier de nouvelles commandes par des clients du même secteur d’activités ;
— les frais de développement peuvent être comptabilisés en charge et les prototypes ne sont pas comptabilisés en stock car ils ne sont pas revendables ; en tout état de cause, la méthode de comptabilisation est sans incidence sur l’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt innovation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Etablissements Fournier, créée le 30 janvier 2004, qui exerce une activité de construction de remorques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 à l’issue de laquelle l’administration a estimé que les produits pour lesquels la société avait sollicité le crédit d’impôt recherche pour les dépenses d’innovation correspondaient à des produits finis personnalisés, sur mesure correspondant aux demandes des clients et destinés à être mis directement sur le marché et non à des prototypes ou des installations pilotes tels que prévus au k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. En conséquence, l’administration a remis en cause le crédit d’impôt recherche pour les dépenses d’innovation au titre des années 2016 et 2017. Par la présente requête, l’EURL Etablissements Fournier demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés à raison de l’admission du crédit d’impôt innovation (CII) au titre de l’année 2016 et le remboursement de sa créance de crédit d’impôt innovation (CII) au titre de l’année 2017.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. () k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; () ".
3. Il appartient au juge de plein contentieux de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que l’EURL Etablissements Fournier exerce une activité de conception et de construction de remorques. Dans sa proposition de rectification du 15 juin 2018 ainsi que dans sa réponse aux observations du contribuable du 3 septembre 2018, l’administration a relevé que, dans le cadre des interventions sur place, le vérificateur avait constaté que les produits pour lesquels la société avait sollicité le crédit d’impôt innovation correspondaient à des produits finis personnalisés et sur mesure répondant à la demande des clients et que, par suite, les produits, étant destinés à être mis directement sur le marché, ne constituaient pas des prototypes ou des installations pilotes. Dans sa décision de rejet du 30 mars 2022, l’administration indique d’une part que les produits en litige ne constituaient pas des innovations dans la mesure où il n’était pas établi que les attributs des produits uniques différaient sensiblement de ceux des produits mis sur le marché et, d’autre part, que l’EURL Etablissements Fournier n’établissait pas que ses prototypes avaient été conçus au cours des années 2015 et 2016 en se bornant à produire des certificats d’homologation à partir de février 2017, soit postérieurement aux années visées par les crédit d’impôt innovation contestées. Dans ses écritures contentieuses, l’administration fait valoir uniquement, sans remettre en cause la qualification de prototype, que la société n’établit pas l’existence de prototypes de produits nouveaux en l’absence de démonstration du caractère de nouveauté sur le marché des produits en litige au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. Devant le tribunal, l’EURL Etablissements Fournier dresse une liste de cinq projets ayant conduit, selon elle, à la conception et la fabrication de produits innovants. Ainsi, elle fait valoir que le projet « Type RC 2T G1 – Etude Zodiac » a permis la conception et la fabrication d’une remorque spécifique au transport de bateaux de 4T500 à 6T000 à coque semi-rigide pour les sapeurs-pompiers comportant un système de chandelles réglables en hauteur, multi-positions, équipées de patins de contact en caoutchouc articulés sur des platines à rotule, le projet « Type SR 2T M1 – Etude Giraudon » a concerné la conception d’une semi-remorque adaptée aux zones montagneuses pour le transport de cuve de gaz avec une garde au sol réduite pour diminuer la hauteur totale du véhicule chargé ainsi que la longueur de la plateforme de chargement, le projet « Type SR 3T R1 Etude Loc Nacelle » a consisté en la conception et la fabrication d’une semi-remorque pour le transport de matériels spécialisés en zones montagneuses avec un plateau d’accès arrière télescopique en deux pans hydrauliques dont le fonctionnement a été conçu avec une matière spécifique, l’ertalon, le projet « Type SR 3T M1 Etude Manzoni » a permis la conception d’une semi-remorque en double carrosserie afin d’optimiser les transports de bois et de machines d’abattage de bois avec un châssis et un col de cygne spécifiques afin de répartir les charges et le projet « Type RA 3D M1 – Etude Velut » a concerné la conception et la fabrication d’un timon d’attelage surbaissé équipé d’un télescopage de grande course et d’un système de verrouillage pneumatique multipositions avec la réalisation d’un châssis télescopique équipé de traverses de soutien intermédiaires et d’une tôle de recouvrement coulissante permettant d’assurer une polyvalence de l’équipement. Toutefois, au soutien de ses allégations, l’EURL Etablissements Fournier se borne à fournir des certificats d’homologation des remorques, qui permettent uniquement de s’assurer de la conformité réglementaire des différents équipements testés, ainsi que les dossiers techniques présentés en vue de cette homologation, les devis, bons de commande et factures. Or, de tels éléments ne peuvent permettre de constater la supériorité des performances des remorques créées par la société tant sur le plan technique et de leurs fonctionnalités que sur le plan de leur écoconception ou de leur ergonomie. Par ailleurs, l’administration établit sans être contestée que d’autres produits équivalents sur le marché concernant le châssis pour le transport de bateaux de 4T500 à 6T000 existent. Par suite, il n’est pas établi que les produits en litige développeraient des performances sensiblement supérieures aux produits existants sur le marché national à la même période.
6. Pour ce seul motif, l’administration fiscale était fondée à remettre en cause l’application du crédit d’impôt innovation au bénéfice de l’EURL Etablissements Fournier.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’EURL Etablissements Fournier n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés à raison de l’admission du crédit d’impôt innovation (CII) au titre de l’année 2016 et le remboursement de sa créance de crédit d’impôt innovation (CII) au titre de l’année 2017. Par voie de conséquence, les conclusions de l’EURL Etablissements Fournier tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Etablissements Fournier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Etablissements Fournier et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
J. AYMARD La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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