Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2105889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI L' Atelier 15 |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, la SCI L’Atelier 15, représentée par Me Ribière, demande au tribunal :
de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 14 317,80 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la responsabilité sans faute de la RATP doit être engagée au titre des dommages causés aux tiers par des travaux publics ;
- les travaux ont entrainé des désordres sur la façade de son bien ;
- elle a subi un préjudice matériel en raison du coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres qu’il évalue à un montant de 12 317,80 euros ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la dégradation de son appartement qu’elle évalue un montant de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023 et le 30 décembre 2025 la RATP, représentée par Me Grange, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à titre infiniment subsidiaire à ce que la société Systra soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%.
Elle fait valoir que :
la requérante ne justifie pas d’une qualité lui donnant qualité à agir ;
la requérante n’établit l’existence des préjudices subis ;
la responsabilité contractuelle de la société Systra peut être engagée à hauteur de 30 % à raison de l’incident survenu le 19 janvier 2017.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025 la société Systra France représentée par Me Lepron conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions présentées par la RATP à son encontre, à titre subsidiaire à leur rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions présentées par la RATP sont irrecevables dès lors qu’elle n’est pas régulièrement représentée ;
un décompte général et définitif du marché de maîtrise d’œuvre a été signé ;
sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de manquement ;
le moyen présenté par la requérante n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bienfondé ;
elle ne justifie pas de la réalité de ses préjudices.
Vu :
-l’ordonnance de taxation n° 1508107 du 18 juin 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Ribière, représentant la SCI L’Atelier 15 et Me Grange représentant la RATP.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 du métro de Paris la régie autonome des transports parisiens (RATP) a réalisé, par l’intermédiaire notamment de la société Systra, un ouvrage annexe dit « A… » comportant un ouvrage d’accès au tunnel pour les pompiers, un poste d’épuisement, un poste de ventilation et un poste force et ont réalisé ledit tunnel. Ces travaux ont été réalisés à proximité immédiate de l’immeuble n° 15 de la rue Curton à Clichy-la-Garenne où se situe les locaux de la SCI L’Atelier 15. Par une ordonnance n° 1508107 du 9 novembre 2015 une expertise a été ordonnée en vue de constater notamment les potentiels désordres engendrés par les travaux. L’expert a rendu son rapport le 12 juin 2020. Par un courrier du 29 décembre 2020 réceptionné ce même jour le requérant a demandé à la RATP de l’indemniser des préjudices subis à la suite de ces travaux. Dans le silence de la RATP une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête la SCI L’Atelier 15 demande au tribunal de condamner la RATP à réparer les dommages qu’elle a subi du fait de ces travaux.
Sur le principe de responsabilité :
Le maître d’ouvrage, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction notamment de l’expertise dont le rapport a été rendu le 12 juin 2020 que si des crevasses avec desquamation de l’enduit et le décollement de la peinture étaient préexistantes sur les façades de l’immeuble celles-ci ont été aggravées en raison de l’absence de protection pendant le nettoyage au Karcher de la façade par le syndicat en charge des travaux. Ainsi, la façade de l’immeuble a été dégradé à l’occasion des travaux litigieux. Enfin, il est constant que la société requérante a la qualité de tiers à ces travaux. Ainsi, la société requérante peut engager la responsabilité de la RATP au titre des dommages subis à cette occasion.
Toutefois, d’une part il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait pris en charge les travaux nécessaires du fait des désordres apparus sur les parties communes de l’immeuble. D’autre part, il ne résulte de l’instruction que la société requérante, personne morale, ait subi des troubles dans les conditions d’existence en raison des désordres ayant résulté des travaux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la SCI L’Atelier 15 doivent être rejetées y compris par voie de conséquence celles présentées au titre des intérêts et de leur capitalisation.
Sur l’appel en garantie :
En l’absence de condamnation prononcée contre la RATP, l’appel en garantie qu’elle a formulé à l’encontre de la société Systra doit par voie de conséquence être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la RATP à verser la somme sollicitée par la SCI L’Atelier 15 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de verser à la société Systra la somme demandée.
DECIDE :
La requête de la SCI L’Atelier 15 est rejetée.
Les conclusions présentées par la RATP au titre de l’appel en garantie sont rejetées.
Les conclusions présentées par la société Systra au titre des frais d’instance sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la SCI L’Atelier 15, à la Régie autonome des transports parisiens et à la société Systra.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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