Annulation 4 avril 2025
Désistement 2 septembre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2218342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218342 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 13 février 2025, Mme C A, représenté par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice des centres hospitaliers intercommunaux (CHI) d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil l’a suspendue de ses fonctions de praticien hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du CHI d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy-Montfermeil le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers n’a pas été saisi ;
— elle a été prise en méconnaissance du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à la mesure de suspension ;
— les convocations de la direction étaient irrégulières car transmises par courriel et non par voie postale ;
— la décision litigieuse est fondée sur un rapport d’enquête vicié, rédigé par des enquêteurs ne disposant d’aucune compétence médicale et se basant notamment sur un signalement d’un médecin avec lequel il existe une mésentente ;
— les conditions juridiques pour la suspendre de ses fonctions professionnelles n’étaient pas remplies au sens des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, représenté par sa directrice, Mme B D, directrice des CHI d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy-Montfermeil, GHT Grand Nord Paris Est, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Holchaker, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 1er mars 2008 en qualité de praticien hospitalier au sein du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil où elle exerce notamment des fonctions d’encadrement au sein du laboratoire d’hématologie. A la suite de courriels d’alertes faisant état de conflits entre la requérante et des techniciens de biochimie, la directrice des CHI d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy-Montfermeil, GHT Grand Nord Paris Est a, par une décision du 24 octobre 2022, suspendu Mme A de ses fonctions de praticien hospitalier à titre conservatoire, sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur () conduit la politique générale de l’établissement () / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. / () Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. () ».
3. En cas d’urgence, le directeur d’un centre hospitalier qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 24 octobre 2022 que, pour suspendre provisoirement Mme A de ses activités de praticien hospitalier, la directrice des CHI d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy-Montfermeil s’est fondée sur les perturbations graves entravant le fonctionnement du service de biologie médicale en raison d’un conflit entre Mme A et des techniciens de biochimie. A cet égard, la directrice de l’établissement hospitalier s’est référée à la gravité des faits signalés par des alertes de la médecine du travail, du psychologue, des techniciens du laboratoire et le rapport présenté au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, faisant état de conditions de travail et de relations interprofessionnelles extrêmement dégradées au sein de ce service. Elle a ainsi considéré que la perte d’investissement professionnel de Mme A déstabilisait l’organisation du service et que son comportement était susceptible de nuire à la sécurité des personnels médicaux et non médicaux du service et à l’organisation du service.
5. Or, s’il ressort des pièces du dossier une défiance collective des techniciens de biochimie du service de biologie médicale envers Mme A ainsi qu’une souffrance de ces derniers remettant en cause leur évolution professionnelle au sein de l’établissement de santé, il n’est fait état d’aucun fait matériel précis lié au comportement de l’intéressée nécessitant qu’une telle mesure conservatoire soit prise, d’autant que Mme A est restée à l’écart du service, pendant une longue période, en raison de congés de maladie de mi-février 2021 à fin avril 2021 puis à compter d’avril jusqu’en octobre 2022. Ce comportement, pour grave qu’il ait pu être, et s’il pouvait éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire, ne caractérise toutefois pas une situation mettant en péril la continuité du service ou la sécurité des patients de nature à justifier la mesure de suspension litigieuse.
6. Par suite, en l’absence de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service ou la sécurité des patients, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 la suspendant de ses fonctions à titre conservatoire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, au titre des frais qu’il a exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice des CHI d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy-Montfermeil, GHT Grand Nord Paris Est a suspendu Mme A de ses fonctions à titre conservatoire est annulée.
Article 2 : Le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
I. Dely
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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