Rejet 8 août 2023
Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2303717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 août 2023, N° 2303720 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Défense des milieux aquatiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 11 juillet 2023 et le 19 décembre 2023, l’association Défense des milieux aquatiques et M. B D, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 6 juillet 2023 portant réglementation de l’usage des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse-mer du littoral du département de la Gironde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de fermer définitivement la pêcherie au chalut dans la bande des trois milles de la côte girondine ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— quatre aires classées Natura 2000 sont susceptibles d’être atteintes directement par la mise en œuvre du chalutage dans la zone des trois milles côtiers ; deux zones spéciales de conservation (ZSC), et deux zones de protection spéciale (ZPS) pour lesquelles aucune évaluation des incidences n’a été réalisée, alors qu’elle est imposée par l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
— l’ange de mer commun et l’esturgeon d’Europe sont particulièrement menacés par le chalutage côtier et en l’absence de toute mesures d’évitement des captures l’arrêté méconnaît le principe de précaution ;
— l’arrêté méconnaît l’article D. 922-17 du code rural et de la pêche maritime ;
— le chalutage fait courir un risque de capture intentionnelle d’espèces d’intérêt communautaire méconnaissant ainsi l’article 12 de la directive Habitat ;
— l’arrêté méconnaît le V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. D ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Crescent, qui s’est constituée à l’audience, représentant les requérants, et de M. C, représentant le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Une note en délibéré présentée par l’association requérante a été enregistrée le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a édicté un arrêté réglementant l’usage des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse mer du littoral du département de la Gironde. Cet arrêté a notamment pour objet de définir les conditions dans lesquelles les pêcheurs peuvent bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de l’utilisation des filets remorqués. L’association requérante et M. D ont demandé la suspension de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2303720 du 8 août 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à leur demande et a suspendu l’arrêté en tant qu’il réglemente l’utilisation des filets remorqués dans la partie des zones spéciales de conservation « portion du littoral sableux de la côté Aquitaine » et « Bassin d’Arcachon et Cap-Ferret » située à moins de trois milles de la laisse de basse mer. Par la requête visée précédemment, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles que celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
3. La requête enregistrée le 10 juillet 2023 a été signée par l’association Défense des milieux aquatiques et M. D, constitue une requête collective. Il n’est pas sérieusement contesté que l’association requérante dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête collective sont recevables, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu’elles émanent de chacun des autres demandeurs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. () II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, l’autorité administrative prend les mesures réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000. () IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l’application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’Etat () ".
5. Il résulte des dispositions précitées du I de l’article L. 414-4 du code de l’environnement que la dérogation portant autorisation de l’usage des filets remorqués dans la bande littorale de trois milles de la laisse de basse mer au large du littoral girondin doit donner lieu à une évaluation de ses incidences sur les sites Natura 2000 situés dans son ressort géographique lorsque son exécution, et notamment l’exercice de l’activité de pêche qu’elle planifie, est susceptible d’affecter de manière significative les espèces à la protection desquelles ces sites sont dédiés. Le II bis de l’article L. 414-4 exclut de l’appréciation de cette condition la pêche maritime professionnelle lorsque l’analyse des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 par ces activités a été réalisée à l’échelle de chaque site lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs et qu’aucun risque n’a été identifié ou que des mesures réglementaires ont été prises pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site. Enfin, il résulte du IV de l’article L. 414-4 du code de l’environnement que la circonstance que l’activité de pêche en litige ne figure pas sur les listes prévues au III de cet article ne la dispense pas de l’évaluation des incidences lorsque la condition figurant au I est remplie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le périmètre dérogatoire autorisé par l’arrêté contesté comprend deux zones spéciales de conservation, au nord « Portion du littoral sableux de la côté Aquitaine » et au sud « Bassin d’Arcachon et Cap-Ferret », qui ont notamment toutes deux vocation à protéger les habitats constitués de bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine et les replats boueux ou sableux exondés à marée basse, ainsi que les espèces telles que le grand dauphin et l’esturgeon d’Europe. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, notamment des études menées par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), que l’utilisation des engins trainants dans la bande côtière est particulièrement néfaste pour la protection des ressources car dégradant les habitats constituant des nourriceries pour de nombreuses espèces, et en particulier les sables infralittoraux protégés au titre des deux zones Natura 2000. S’agissant de l’esturgeon, les captures accidentelles, notamment par les chaluts de fond, sont identifiées comme l’une des principales causes de mortalité de cette espèce dont la pêche est interdite depuis 1982. Certes, l’arrêté attaqué limite la pression exercée par les filets remorqués en encadrant le nombre et la puissance des navires, la durée de la saison de pêche, et en autorisant uniquement les gréements « légers » pour réduire les efforts de frottement sur les fonds marins. Toutefois, il ressort également des avis de l’IFREMER des 17 avril et 25 mai 2023 que l’impact de ces engins, même dans le cadre posé par l’arrêté attaqué, n’est pas négligeable. Enfin, s’il est soutenu en défense que l’exploitation par la pêche est un moyen de renforcer les connaissances sur les milieux en vue de leur protection, le chalutage de fond n’apparaît dans cette optique ni nécessaire, ni particulièrement adapté. Dans ces conditions, la pêche aux filets remorqués dans le périmètre des sites Natura 2000 doit être regardée comme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation de ces sites.
7. Si le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine soutient qu’à l’échelle de chacun des deux sites, une analyse des risques de pêche au chalut au sens du II bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement a été réalisée, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que ces analyses de risques ne sont pas achevées. Ainsi, elles ne portent que sur les habitats marins et non sur les espèces d’intérêt communautaire, la méthode d’évaluation des risques pour celles-ci n’ayant toujours pas été définie. S’agissant notamment de la zone « bassin d’Arcachon et banc d’Arguin », le document du parc national marin du bassin d’Arcachon indique que les réflexions en cours ne permettent pas de finaliser l’analyse des risques pour l’activité des chaluts de fond. En outre, s’agissant de la zone « Portion de littoral sableux de la côte Aquitaine », la seule pièce produite est un compte rendu d’une réunion du comité de pilotage en date du 23 juin 2023 et non l’analyse des risques sur les habitats, ni même le volet opérationnel du document d’objectifs qui a été validé au cours de cette séance. Dès lors, l’édiction de l’arrêté attaqué n’était pas dispensée d’une évaluation des incidences de l’activité de pêche qu’il encadre sur les zones spéciales de conservation « Portion du littoral sableux de la côté Aquitaine » et au sud « Bassin d’Arcachon et Cap-Ferret ».
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté est susceptible d’affecter de manière significative deux sites Natura 2000 et devait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et doit sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Les motifs d’annulation retenus par le présent jugement n’impliquent pas qu’il soit enjoint au préfet de fermer définitivement la pêcherie au chalut dans la bande des trois milles de la côte girondine. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 6 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques, à M. B D et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
G. CornevauxLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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