Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 sept. 2025, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B… informe le tribunal qu’après concertation, sa famille a demandé et réglé le 18 juillet 2025 le renouvellement de la concession funéraire A35 située sur la commune de Grosmagny pour un montant de 250 euros, mais qu’elle ne souhaite pas, le renouvellement de la concession funéraire A 191 d’un montant de 500 euros. En conséquence, ils demandent l’annulation de la concession A 191.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Enfin, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. En premier lieu, si par sa requête, M. B… fait valoir que sa famille a décidé de renouveler la concession funéraire n° A35 auprès de la commune de Grosmagny, mais qu’elle ne souhaite pas le renouvellement de celle référencée A191 pour un montant de 500 euros, et qu’elle en demande l’annulation, les écritures qu’il présente au tribunal ne sont dirigées contre aucune décision administrative clairement identifiable susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. En second lieu, en tout état de cause, les conclusions d’annulation présentées concernant la concession funéraire A 191 ne sont assorties d’aucun moyen de droit.
6. Enfin, si par la présente requête, M. B… a entendu demander l’intervention du tribunal pour résilier la concession funéraire A 191, il n’appartient pas au juge administratif qui ne saurait faire acte d’administrateur, d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l’espèce.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 25 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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