Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2514092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre et 3 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui transmettre par voie électronique toutes les données le concernant, y compris les correspondances du personnel et la raison du blocage de son espace numérique de travail (ENT) au titre du droit d’accès à ses données personnelles et du droit d’accès aux documents administratifs ainsi que toutes les données pouvant servir au litige dans un délai d’une semaine, sou astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d’ordonner la conservation des données dont la transmission est demandée jusqu’à l’extinction de l’action publique et de lui fournir une adresse mail de contact où des réponses seront fournies en moins d’un mois pour permettre l’avancée du litige ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui transmettre par voie électronique toutes les données le concernant, y compris l’information préoccupante et les suites données, au titre du droit d’accès à ses données personnelles et du droit d’accès aux documents administratifs ainsi que toutes les données pouvant servir au litige, dans le délai d’une semaine, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d’ordonner la conservation des données dont la transmission est demandée jusqu’à l’extinction de l’action publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le présent litige porte sur l’exécution de décisions relevant soit de la compétence du département des Hauts-de-Seine, soit du chef d’établissement du lycée Agora situé à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, responsable du traitement des données personnelles de ses élèves. Ainsi ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel ces autorités ont leur siège, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part et en tout état de cause, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
6. En l’espèce, il résulte des écritures du requérant que celui-ci a formé auprès du département des Hauts-de-Seine et du rectorat de l’académie de Versailles une demande d’accès à ses données personnelles et à des documents administratifs. En l’état de l’instruction, des décisions implicites de rejet de ses demandes de communication doivent être regardées comme nées du silence gardé par ces deux administrations. Dans ces conditions, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait sans faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites de rejet, faire droit aux conclusions de M. B… tendant à lui transmettre toutes données le concernant alors que cette demande ne vise pas à prévenir un péril grave. La requête de M. B… peut donc être également rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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