Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2506812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme E… B… épouse F…, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… épouse F… n’est fondé et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… épouse F…, ressortissante algérienne née le 3 août 1978, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 19 août 2019, munie d’un visa Schengen valable du 25 juillet 2019 au 20 janvier 2020. Le 9 janvier 2025, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 25 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… D…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H… I…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B… épouse F… doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B… épouse F… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2019 auprès de son époux, ressortissant algérien en situation régulière et de leurs enfants mineurs nés en Algérie en 2008 et 2012 qui sont scolarisés ainsi que de la circonstance qu’elle travaille à temps plein depuis le 1er juillet 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’ils sont propriétaires d’un bien en France depuis 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple s’est formé en Algérie où il s’est marié en 2002 et que le titre de séjour de son époux expirait le 29 mai 2025. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… épouse F… aurait tissé des liens personnels et amicaux en France ni qu’elle serait particulièrement intégrée à la société française. Enfin, il est constant que Mme B… épouse F… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où vivent ses parents et sa fratrie. En outre, il lui est loisible de solliciter une procédure de regroupement familial. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. La décision portant refus de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme B… épouse F… ont résidé à ses côtés en Algérie jusqu’à leur entrée en France, le 19 août 2019. Rien ne fait obstacle à ce que leur scolarité se poursuive de retour dans leur pays d’origine Par ailleurs, l’éventuelle séparation avec leur père sera temporaire dès lors que leur mère peut solliciter un regroupement familial. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme B… épouse F…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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