Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 23 oct. 2025, n° 2507224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 21 octobre 2025, M. C… D… A… représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- la décision est privée de base légale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Moulin, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : (…) 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, le 18 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a notifié à M. A…, ressortissant roumain né le 28 décembre 2000, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction d’y retourner pendant une durée de deux ans. Par suite, M. A… entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu lors de son interpellation, le 2 octobre 2025, par les services de police. Par suite, le moyen titré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault s’est livré à un examen réel et complet du dossier de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux du dossier de M. A… doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 2 octobre 2025 que M. A… ne s’est pas rendu en Roumanie en exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction d’y retourner pendant une durée de deux ans qui lui a été notifiée le 18 janvier 2023. Les deux pièces produites pour la cause, à les supposer authentiques, ne sont pas de nature à contredire ses propres déclarations. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C… A… D… et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. B…
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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