Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme C… D… E… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G… B… A…, F… B… A… et H… B… A…, représentée par Me Dannaud, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre les décisions du 25 mars 2024 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes G… B… A…, F… B… A… et H… B… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa des enfants G… B… A…, F… B… A… et H… B… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses filles mineures, G… B… A… et F… B… A… ne sont pas excisées et risquent d’être soumises à cette pratique sur décision de leur grand-mère chez qui elles résident ; elles souffrent de malnutrition malgré le traitement prescrit par un médecin ; elle-même souffre de cette situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C… D… E…, ressortissante somalienne née le 20 janvier 1980, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre les décisions du 25 mars 2024 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants H… B… A…, G… B… A… et F… B… A…, nés respectivement les 1er janvier 2011, 21 mars 2013 et 5 janvier 2017.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requérante invoque le risque d’excision pour ses filles et leur état de santé. Les craintes de mutilation sexuelle visant les jeunes filles, s’agissant à tout le moins de l’imminence de leur occurrence, ne sont pas documentées de manière probante, de même que leur état de santé. Enfin, Mme D… E… a obtenu le statut de réfugié le 17 mars 2022 et ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant le 9 août 2023, date d’enregistrement des demandes de visa, et alors qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 5 décembre 2025 bien que la décision de la commission soit née le 22 juin 2024, sans aucune explication quant à ces délais de plus deux ans et de plus d’un an. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme D… E… l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme D… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D… E… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de Mme D… E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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